S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
51. Sous réserve de l’article 78, la première évaluation de la sécurité d’un barrage doit être effectuée, et l’étude en résultant transmise au ministre, au plus tard:
1°  pour un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture devient égal ou supérieur à «moyen» à la suite d’une révision des paramètres de classement en application de l’article 11, le 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle où le propriétaire est informé, selon le cas applicable, de la révision de son niveau des conséquences ou de son classement;
2°  pour un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible» et qui devient un barrage associé, le 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle où le propriétaire est informé que son barrage devient associé;
3°  pour tout autre barrage, le 31 décembre de la dixième année civile suivant celle de la fin des travaux de construction du barrage. Toutefois, cette fréquence est respectivement portée à la vingtième et la quinzième année civile suivant celle de la fin des travaux de construction du barrage pour les barrages associés dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» et «faible».
Pour l’application des dispositions de l’article 50 et du présent article, l’année de la fin des travaux est celle où doit être transmis au ministre l’avis prévu à l’article 10 de la Loi.
D. 300-2002, a. 51; D. 17-2005, a. 9; D. 989-2023, a. 38.
51. Sous réserve des dispositions des articles 78 à 80 relatives à un barrage existant, la première évaluation de la sécurité d’un barrage doit être effectuée au plus tard dans la dixième année suivant celle de la mise en exploitation du barrage. Toutefois, cette échéance est respectivement portée à 15 ans et à 20 ans pour les barrages dont le niveau des conséquences d’une rupture est «Faible» et «Minimal».
Pour l’application des dispositions de l’article 50 et du présent article, l’année de la mise en exploitation d’un barrage et l’année de la fin des travaux sont celles où doit être transmis au ministre l’avis prévu à l’article 10 de la Loi.
D. 300-2002, a. 51; D. 17-2005, a. 9.